D-4, r. 13 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des denturologistes

Texte complet
5.04. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, le denturologiste doit, sur demande de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.04.